LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1) - Article 144
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae4a12e5-47d5-472a-9839-d3b16f11637c
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036377644/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036377644/article-144/versions/ae4a12e5-47d5-472a-9839-d3b16f11637c/
Sommaire du texte
Texte
La garantie de l'Etat est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au compte "Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance" du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.
Historique
Évolution juridique
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