Code minier (nouveau) - Article L111-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c70aa8d1-47f0-4259-874f-be2fdad25194
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036397270/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036397270/article-l111-5/versions/c70aa8d1-47f0-4259-874f-be2fdad25194/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ gaz de mine ” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer.
Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d'actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l'application de la présente section, comme du “ gaz de mine ”.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L111-6