Décret n°90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques - Article 12-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 172a479c-e79a-43cf-8a68-1a5856a265ab
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036402463/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036402463/article-12-1/versions/172a479c-e79a-43cf-8a68-1a5856a265ab/
Sommaire du texte
Texte
I.-La comptabilité des partis ou groupements politiques comprend des comptes annuels et des comptes d'ensemble.
II.-Les comptes d'ensemble des partis ou groupements politiques incluent les comptes annuels du parti ou groupement et de ses organisations territoriales, ainsi que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Les organisations territoriales comprennent les organisations qui sont affiliées au parti ou groupement avec son accord ou à sa demande ou qui ont participé localement, au cours de l'année considérée, à son activité ou au financement d'une campagne.
III.-Lorsque les organismes, sociétés, entreprises ou organisations mentionnés au II n'établissent pas de comptes annuels, leurs charges et produits de l'année ainsi que leur situation patrimoniale sont soit intégrés aux comptes d'ensemble lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale, soit intégrés aux comptes annuels du parti ou groupement politique lorsqu'ils ne sont pas dotés de la personnalité morale.
IV.-Ces organismes, sociétés, entreprises ou organisations transmettent aux partis ou groupements politiques leurs comptes annuels ou, dans le cas où ils n'établissent pas de comptes annuels, leurs charges et produits de l'année, ainsi que leur situation patrimoniale, dans un délai compatible avec le dépôt des comptes d'ensemble auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans les conditions prévues à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée.
V.-Les modalités d'élaboration des comptes annuels et d'ensemble sont fixées par le règlement de l'Autorité des normes comptables prévu au premier paragraphe de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1795 du 28 décembre 2017 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2