Code du travail - Article D4163-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c363a5a8-28eb-42ca-9a99-732fbf7ffa26
- Début de validité
- 1 janvier 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036407573/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036407573/article-d4163-4/versions/c363a5a8-28eb-42ca-9a99-732fbf7ffa26/
Sommaire du texte
Texte
Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4163-1, qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées aux articles L. 4163-4 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I de l'article L. 4163-1, à l'exception des travailleurs soumis à un suivi des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels approuvé par arrêté, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus à l'article D. 4163-2. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.
L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.
L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur.
Notes
Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. D4163-2 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L4121-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4163-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4163-4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L4624-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4121-3
- CITATION Article L4121-3
- CITATION Article L4121-3
- CITATION Article L4121-3
- CITATION Article L4163-1
- CITATION Article L4163-1
- CITATION Article L4163-4
- CITATION Article L4163-4
- CITATION Article L4163-4
- CITATION Article D4163-2
- CITATION Article D4163-2
- CITATION Article D4163-2
- CITATION Article D4163-2