Code du travail - Article L4121-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22330b2a-f11b-4a84-be9d-44c60032b24f
- Début de validité
- 31 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juillet 2026 à 21h55
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 07h16 — d0461d67-6271-4d68-a69b-9bbeac75f5fc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043893923/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043893923/article-l4121-3/versions/22330b2a-f11b-4a84-be9d-44c60032b24f/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Notes
Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L230-2 III alinéa 2
- CONCORDE Code du travail - art. L230-2 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-453 du 28 mai 1982 - art. 5-11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-797 du 30 août 2013 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 - art. 8 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 janvier 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 janvier 2018 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mai 2019 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-727 du 29 juillet 2025 - art. 3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-12 (V)
- CITATION Code du travail - art. D4121-9 (VT)
- CITATION Code du travail - art. D4161-1 (M)
- CITATION Code du travail - art. D4161-1-1 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. D4163-3 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D4163-4 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D4622-22 (V)
- CITATION Code du travail - art. L2312-9 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4111-6 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4121-3-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4644-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4121-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4153-40 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4412-97 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4523-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4544-16 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4624-23 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-78-3 (VD)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-78-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L4644-1
- CITATION Article L4644-1
- CITATION Article L4644-1
- CITATION Article L2312-9