Code rural et de la pêche maritime - Article D665-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f9cc2c5-ded0-472d-aa55-4f00e520ea2a
- Début de validité
- 29 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036439455/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036439455/article-d665-17/versions/8f9cc2c5-ded0-472d-aa55-4f00e520ea2a/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de bassin viticole comprend :
1° Au maximum vingt-deux membres représentant la profession viticole, dont :
a) Au moins deux représentants désignés sur proposition de chaque organisation interprofessionnelle de la filière viticole concernée. Toutefois, lorsque cela aboutit à une représentation manifestement disproportionnée d'une organisation interprofessionnelle au regard de son importance économique relative, ce nombre peut être abaissé à un. Les représentants des organisations interprofessionnelles doivent constituer au moins la moitié des membres désignés au titre du 1°. Ces représentants doivent exercer leur activité dans le bassin viticole concerné ;
b) Des personnalités désignées en raison de leurs responsabilités dans la filière régionale parmi les propositions émanant notamment des organisations représentant les viticulteurs indépendants, le secteur coopératif, le négoce, les producteurs de vins à appellation d'origine ou indication géographique et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives ;
c) Le ou les présidents des comités régionaux concernés de l'INAO ou leur représentant ;
2° Au maximum douze membres représentant les personnes publiques intéressées, dont :
a) Le préfet de région compétent pour le bassin viticole ;
b) Le ou les présidents des conseils régionaux concernés ou leurs représentants ;
c) Au maximum quatre représentants des services déconcentrés de l'Etat ;
d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
e) Le directeur de FranceAgriMer ou son représentant ;
f) Le directeur de l'INAO ou son représentant.
Peut en outre être désignée pour siéger au conseil de bassin viticole avec voix consultative toute personne dont le concours paraît utile, notamment des personnes proposées par les organismes d'enseignement et de recherche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23
Citations
- CITATION Code rural - art. D665-17-2 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 23
Citations
- CITATION Article D665-17-2