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  3. Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires
  4. Chapitre III : Classement et avancement
  5. Section 1 : Dispositions relatives au classement
  6. Article 15

Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 décembre 2017

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Version
Mise à jour en retard — 84fa2b7a-9969-4962-ae2a-b10699ae1884
Début de validité
24 décembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036439881/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036439881/article-15/versions/84fa2b7a-9969-4962-ae2a-b10699ae1884/
Sommaire du texte
  1. Chapitre IER : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement et formation initiale Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement et avancement Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions relatives au classement Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 17
    2. Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions particulières Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre IER : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement et formation initiale Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Classement et avancement Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions relatives au classement Consulter cette section
      1. Article 14
      2. Article 15
      3. Article 16
      4. Article 17
    2. Section 2 : Dispositions relatives à l'avancement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions particulières Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3

de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

Échelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon :

-A partir de deux ans

-Avant deux ans

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

2 fois l'ancienneté acquise

II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION

dans l'échelle C2

de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

Échelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon :

-A partir de deux ans

-Avant deux ans

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION

dans l'échelle C1

de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

Échelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (à compter du 1er janvier 2021)

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon :

-A partir d'un an

-Avant un an

4e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade de greffier à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination augmenté de quinze points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à quinze points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de greffier dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C 2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, d'appartenir à ce grade.

IV.-Les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de greffier qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 2015 Version 15 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 décembre 2017 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 33

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 33

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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