Code de la sécurité intérieure - Article R613-90
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 944962f8-9421-4a43-80f9-c3d19016f0d8
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036441087/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036441087/article-r613-90/versions/944962f8-9421-4a43-80f9-c3d19016f0d8/
Sommaire du texte
Texte
Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de protection armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 15
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 15