Décret n°2004-1315 du 26 novembre 2004 portant attribution d'une indemnité pour mission exclusive aux fonctionnaires actifs de police nationale affectés au RAID. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3254e71-5915-40dd-b439-5848c929edc5
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 02h55 — 7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036446047/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036446047/article-1/versions/a3254e71-5915-40dd-b439-5848c929edc5/
Sommaire du texte
Texte
Une indemnité pour mission exclusive est attribuée aux fonctionnaires du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale habilités à l'issue des épreuves de sélection et affectés au service de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion (RAID) ou à la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la direction régionale de la police judiciaire de Paris pour y exercer des fonctions opérationnelles correspondant à un des niveaux d'habilitation (type 1 ou 2) prévus par l'arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l'organisation des services composant la force d'intervention de la police nationale et portant dispositions sur l'affectation et l'aptitude professionnelle de leurs agents.
Elle couvre toutes les spécialités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions énumérées ci-après.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1846 du 29 décembre 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 janvier 2011 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2