Code rural et de la pêche maritime - Article D621-27-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b536d185-d799-44ba-851f-09bbd9587cc7
- Début de validité
- 29 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036458518/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036458518/article-d621-27-2/versions/b536d185-d799-44ba-851f-09bbd9587cc7/
Sommaire du texte
Texte
La commission est constituée des membres suivants :
1° Huit membres désignés sur proposition du conseil spécialisé mentionné à l'article D. 621-15 :
a) Trois représentants des organisations des secteurs de la production des produits de la pêche maritime, notamment des organisations de producteurs ainsi que des marins et des armateurs ;
b) Un représentant des organisations du secteur du mareyage ;
c) Un représentant des organisations des secteurs de la transformation des produits de la pêche maritime ;
d) Un représentant des organisations des secteurs du commerce et de la distribution des produits de la pêche maritime ;
e) Un représentant des associations de consommateurs ;
f) Un représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts pour le développement durable ou la conservation marine ;
2° Un représentant des organismes scientifiques et des universités impliquées dans la gestion des ressources marines ;
3° Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :
a) Un représentant des organisations des établissements gestionnaires des halles à marée ;
b) Un représentant des organismes certificateurs ;
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
d) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
f) Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche. La durée de leur mandat est de trois ans.
Notes
Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-1637 du 30 novembre 2016, les décisions, avis ou propositions de la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime rendus avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés rendus par cette commission dans sa composition fixée par l'article D. 621-27-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1637 du 30 novembre 2016 - art. 11 (V)
- CITATION Code rural - art. R*621-15
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D621-27-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 19
Citations
- CITATION Article R621-15
- CITATION Article R621-15
- CITATION Article R621-15