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Article D741-35

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2012
Fin de vigueur
9 mai 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ee304c32-2148-4f22-be57-ffe85fb3b771
Début de validité
1 janvier 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025095768/2012-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025095768/article-d741-35/versions/ee304c32-2148-4f22-be57-ffe85fb3b771/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :




1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,78 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,53 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;




2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,47 %, soit 7,31 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,41 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié.




Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :




1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,80 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;




2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,80 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.


Notes

Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 2° : Les taux prévus à l'article 2 du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées aux salariés agricoles à compter du 1er janvier 2012.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 avril 2005 Version D741-35 — MODIFIE
  2. 28 décembre 2005 Version D741-35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 novembre 2009 Version D741-35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2012 Version D741-35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 9 mai 2012 Version D741-35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 4 juillet 2012 Version D741-35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2014 Version D741-35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2015 Version D741-35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 28 octobre 2017 Version D741-35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2018 Version D741-35 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

97 relations · page 1.

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 50-444 1950-04-20 art. 2, 1°, art. 12 ter
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 39 (V)
  • CITATION Code rural - art. L722-20
  • CITATION Code rural - art. L741-9
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-9
  • CITATION Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 - art. 19

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L241-3
  • CITATION Article L241-3
  • CITATION Article L241-3
  • CITATION Article L241-3
  • CITATION Article L241-3
  • CITATION Article L241-3
  • CITATION Article L241-3
  • CITATION Article L241-3
  • CITATION Article L241-3
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  • CITATION Article L241-3
  • CITATION Article L241-3
  • CITATION Article L722-20
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  • CITATION Article L722-20
  • CITATION Article L722-20
  • CITATION Article L722-20
  • CITATION Article L131-9
  • CITATION Article L131-9
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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