Article D741-35
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee304c32-2148-4f22-be57-ffe85fb3b771
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025095768/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025095768/article-d741-35/versions/ee304c32-2148-4f22-be57-ffe85fb3b771/
Sommaire de cette page
Texte
Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,78 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,53 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,47 %, soit 7,31 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,41 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié.
Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,80 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ;
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,80 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9.
Notes
Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 2° : Les taux prévus à l'article 2 du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées aux salariés agricoles à compter du 1er janvier 2012.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 50-444 1950-04-20 art. 2, 1°, art. 12 ter
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 39 (V)
- CITATION Code rural - art. L722-20
- CITATION Code rural - art. L741-9
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-9
- CITATION Loi n° 49-1111 du 2 août 1949 - art. 19
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
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- CITATION Article L722-20
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- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L722-20
- CITATION Article L131-9
- CITATION Article L131-9