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  3. Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner.
  4. TITRE III : L'AUTORISATION D'ENSEIGNER.
  5. Article 13

Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner. - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 janvier 2018

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Version
Mise à jour en retard — de2609ae-92b5-4fe7-b45d-872a9b4f4e98
Début de validité
12 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036494965/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036494965/article-13/versions/de2609ae-92b5-4fe7-b45d-872a9b4f4e98/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : LE PERMIS DE CONDUIRE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'AGRÉMENT DE L'ÉTABLISSEMENT DE FORMATION. Consulter cette section

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  3. TITRE III : L'AUTORISATION D'ENSEIGNER. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  5. Article 26
  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : LE PERMIS DE CONDUIRE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : L'AGRÉMENT DE L'ÉTABLISSEMENT DE FORMATION. Consulter cette section

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  3. TITRE III : L'AUTORISATION D'ENSEIGNER. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  5. Article 26
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

13.1. Le dossier de demande d'autorisation d'enseigner du formateur comprend les pièces suivantes :

-une photocopie d'une pièce d'identité ;

-une photographie d'identité ;

-les photocopies des différents titres de conduite des navires et bateaux de plaisance dont le demandeur est titulaire ;

-une photocopie de l'attestation de formation aux premiers secours ou d'un titre équivalent ou supérieur ;

-une photocopie du titre ou de la qualification exigé par le 2° du A du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé ou la copie du certificat de qualification professionnelle de formateur au permis plaisance ou, lorsque seule une des formations complémentaires est exigée, l'attestation de réussite, soit à la formation complémentaire à la pédagogie, soit à la formation complémentaire nautique qui composent respectivement les modules “ technique et nautique ” et “ pédagogie ” de ce certificat de qualification professionnelle ;

-une photocopie du certificat restreint de radiotéléphoniste maritime ou d'un des titres mentionnés au 3° du A du II de l'article 32 du même décret ;

-une attestation de suivi du stage de formation à l'évaluation ;

-un certificat médical de moins de six mois selon un modèle défini.

13.2. La photocopie du titre ou de la qualification exigé par le 2° du A du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé est remplacée, pour les formateurs comptant trois années d'activité dans les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur du même décret, par une photocopie des certificats de travail du ou des différents employeurs ou, si le formateur est également le responsable de l'établissement, par les pièces justificatives de l'ancienneté de l'établissement et de sa qualité de responsable demandées à l'article 9. 1 du présent arrêté. Les déclarations annuelles de conduite accompagnée effectuées au titre de l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif aux examens pour l'obtention de la carte mer et du permis mer sont recevables comme pièces justificatives.

13.3. 1. Les documents devant accompagner la déclaration mentionnée à l'article 32 bis du décret du 2 août 2007 susvisé sont les suivants :

1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du professionnel ;

2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

4° Lorsque la profession de formateur à la conduite des bateaux de plaisance à moteur n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant au moins une année au cours des dix années précédentes ;

5° Une preuve que le prestataire remplit la condition énoncée au 3° du I de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé.

13.3. 2.L'épreuve d'aptitude prévue à l'article 32 bis du décret du 2 août 2007 susvisé est organisée selon les modalités fixées au b du paragraphe 8. 4 de l'article 8 du présent arrêté.

13.3. 3. En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre une autorisation d'enseigner selon les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 33 du décret du 2 août 2007 susvisé.

13.4. Lorsque l'ensemble des conditions requises est rempli, une autorisation d'enseigner dont le modèle figure en annexe V du présent arrêté est délivrée au formateur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 octobre 2007 Version 13 — MODIFIE
  2. 26 février 2010 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 12 janvier 2018 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2017 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 1992
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 32 bis — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 33

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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