Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6514f443-d7f5-4cd9-979a-af9ba293ccd7
- Début de validité
- 12 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036495170/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036495170/article-4/versions/6514f443-d7f5-4cd9-979a-af9ba293ccd7/
Sommaire du texte
Texte
Le cursus de formation interne conduisant à la délivrance du diplôme d'officier électrotechnicien est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
|
MODULES À ACQUÉRIR (1) |
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) |
|---|---|
|
Module E1-1 |
Electrotechnique, électronique et systèmes de commande au niveau opérationnel |
|
Module E2-1 |
Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord au niveau opérationnel |
|
Module E3-1 |
Entretien et réparation au niveau opérationnel |
|
Module NE |
Module national électrotechnique au niveau opérationnel |
et
2° Des formations, telles que définies par arrêtés du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnées ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation de ces certificats et attestations lorsque ceux-ci sont soumis à revalidation et arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
.2 Du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
.3 Du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
.4 Du certificat de formation spécifique à la sûreté ;
.5 De l'attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine.
3° Du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II lorsque les candidats n'en sont pas titulaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2017 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1