Arrêté du 9 août 2016 relatif à la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien - Article Annexe I
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55ab95d7-c76b-4d7b-b2a4-1bf294a793df
- Début de validité
- 12 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036495195/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036495195/article-annexe-i/versions/55ab95d7-c76b-4d7b-b2a4-1bf294a793df/
Sommaire du texte
Texte
(2) DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES OU BREVETS RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise pour les diplômes reconnus pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Le tableau 2 ci-dessous précise pour les brevets reconnus pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Tableau 1
| DIPLÔMES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN EN APPLICATION DU 3.2 DE L'ARTICLE 20 | |
|---|---|
| Diplôme détenu (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien (2) |
| 1. Diplôme d'officier chef de quart machine délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2014 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW | Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° à 9° de l'article 20. |
| 2. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande | |
Tableau 2
| BREVETS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU BREVET D'OFFICIER ÉLECTROTECHNICIEN en application du 2° de l'article 23 |
|
|---|---|
| Brevet détenu (le titre doit être en cours de validité) (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du brevet mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet d'officier électrotechnicien (2) |
| Tout brevet permettant d'exercer des fonctions à la machine au niveau opérationnel ou au niveau de direction sur des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW |
1° Satisfaire aux conditions du 2° de l'article 23 ; 4° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II. |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2017 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 30 juin 2014
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 juillet 2014
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7