Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure - Article 53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d311734-1d91-4b2c-a9d3-8a715dff8992
- Début de validité
- 31 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036498128/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036498128/article-53/versions/3d311734-1d91-4b2c-a9d3-8a715dff8992/
Sommaire du texte
Texte
I. - Toute machine à sous doit être dotée de deux dispositifs de fermeture au moins :
1° Le premier donnant accès à la partie supérieure de l'appareil ;
2° Le second donnant accès à la partie inférieure où se trouve la boîte qui reçoit les pièces.
Toute ouverture de la partie supérieure de l'appareil par le caissier demande la présence du représentant légal de la société exploitant le casino.
Les clés du dispositif d'ouverture de la partie supérieure sont détenues par le représentant légal. Les clés du dispositif d'ouverture de la partie inférieure sont détenues par le caissier.
Le dispositif d'ouverture de la boîte à pièces est détenu par le caissier.
Les clés de réinitialisation sont obligatoirement détenues et utilisées par le représentant légal.
Les clés d'accès à la carte logique ne peuvent être détenues que par les sociétés de fourniture et de maintenance et les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés de la police des jeux.
II. - L'exploitant du casino conserve également à bord du navire les clés du dispositif d'ouverture de la partie supérieure, les clés du dispositif d'ouverture de la partie inférieure ainsi que les clés de réinitialisation des machines à sous. Ces clés sont dans un coffre à combinaison ou dans tout dispositif équivalent, accessible exclusivement au représentant légal de la société exploitant le casino, aux caissiers, au personnel des sociétés de fourniture et de maintenance ainsi qu'aux représentants du ministre de l'intérieur mentionnés à l'article R. 321-38 du code de la sécurité intérieure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-38