Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86156da0-c0ce-4ff6-b574-6b88890862ce
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036501673/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036501673/article-2/versions/86156da0-c0ce-4ff6-b574-6b88890862ce/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les agents publics mentionnés à l'article 1er du présent décret, nommés ou recrutés en cette qualité avant le 1er janvier 2018, bénéficient d'une indemnité dont le montant annuel est calculé comme suit :
La rémunération brute annuelle perçue au cours de l'année 2017 est multipliée par 1,6702 %. Sont déduits du montant obtenu les montants dus sur cette même rémunération, selon le régime applicable à l'agent, au titre de :
1° La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 112 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée ;
2° La cotisation salariale d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale prévue au 1° du II de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 susvisée ;
3° La contribution salariale d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-9 du code du travail, versée par les agents dans les conditions définies avant l'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 susvisée.
Le résultat obtenu en application des alinéas précédents est ensuite multiplié par 1,1053.
II. - Par dérogation au I, les agents publics qui n'étaient pas rémunérés en cette qualité au 31 décembre 2017, bénéficient, lors de leur réintégration, d'une indemnité calculée comme suit :
La rémunération brute mensuelle à la date de la réintégration est multipliée par 0,76 %.
Cette indemnité n'est pas versée aux agents mentionnés au premier alinéa du II qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie.
III. - Les agents publics nommés ou recrutés en cette qualité à compter du 1er janvier 2018, à l'exception de ceux qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie, bénéficient, lors de leur nomination ou recrutement d'une indemnité calculée comme suit :
La rémunération mensuelle brute à la date de la nomination ou du recrutement est multipliée par 0,76 %.
IV. - La rémunération brute mentionnée aux I, II et III comprend les éléments de rémunération perçus au titre de l'activité publique assujettis à la contribution sociale généralisée, à l'exclusion de ceux perçus le cas échéant au titre d'une activité accessoire au sens de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, des articles R. 4122-14 et suivants du code de la défense, au titre des activités mentionnées au II de l'article L. 6152-4, à l'article L. 6154-1 et à l'article R. 6152-30 du code de la santé publique ou au titre des activités mentionnées à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics.
Pour l'application du I, en cas de nomination, de recrutement ou de réintégration en qualité d'agent public au cours de l'année 2017, l'assiette de calcul de l'indemnité est ramenée à une rémunération brute équivalente à l'année complète.
Pour l'application des II et III, la rémunération mensuelle prise en compte est la première rémunération servie au titre d'un mois complet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
67 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 25 septies (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8, v. init.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 112, v. init.
- CITATION Code du travail - art. L5422-9 (V)
- CITATION Code du travail - art. L5423-26 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5422-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-2