Arrêté du 26 décembre 2016 portant application aux agents du ministère en charge de l'agriculture du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc1fb570-1063-4d40-a107-e8cd42ba7440
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036566778/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036566778/article-5/versions/fc1fb570-1063-4d40-a107-e8cd42ba7440/
Sommaire du texte
Texte
Les agents affectés pour la première fois à l'étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents affectés à l'étranger dans un pays différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.
Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 9 applicable au 1er janvier, dans les conditions suivantes :
- personnels classés dans les groupes 3, 4, 5 et 6 : 80 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
- personnels classés dans les groupes 7 et 8 : 70 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
- personnels classés dans les groupes 9, 10, 12 et 14 : 60 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9.
Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions à l'étranger dans un nouveau pays intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou est prononcée dans l'intérêt du service.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 - art. 11
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11