Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — befc865a-e82a-4350-b2b9-57bc776fa9cd
- Début de validité
- 1 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036611148/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036611148/article-38/versions/befc865a-e82a-4350-b2b9-57bc776fa9cd/
Sommaire du texte
Texte
Les maîtres de conférences des écoles d'architecture sont évalués sur le fondement du rapport d'activité mentionné à l'article 10 par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Le suivi de carrière des maîtres de conférences est réalisé par le conseil national, cinq ans après la première nomination dans le corps des maîtres de conférences puis tous les cinq ans. Il prend en compte l'ensemble des activités exercées par les intéressés. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d'accompagnement professionnel.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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