Décret n° 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6103428a-4629-4deb-bcb1-66d76a93031d
- Début de validité
- 18 février 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036612574/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036612574/article-16/versions/6103428a-4629-4deb-bcb1-66d76a93031d/
Sommaire du texte
Texte
La commission des formations et de la vie étudiante de chaque école nationale supérieure d'architecture comprend entre dix et vingt membres dont :
1° 30 % de représentants élus des étudiants ;
2° 60 % de représentants élus des enseignants et des chercheurs éligibles au conseil d'administration en application de l'article 5 ;
3° 10 % de représentants élus des personnels des filières administrative, technique et scientifique.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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