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Décret n° 2018-106 du 15 février 2018 relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b1cad608-5b4f-469b-ae5e-c030082664c8
Début de validité
1 mars 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036615580/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036615580/article-5/versions/b1cad608-5b4f-469b-ae5e-c030082664c8/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Missions Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Fonctionnement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. LEGIARTI000053819690
  4. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Missions Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Organisation Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Fonctionnement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. LEGIARTI000053819690
  4. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


I. - La durée du mandat des membres du conseil national est fixée à quatre ans.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
La durée du mandat des membres peut être prorogée dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, lors de la mise en place de nouvelles instances.
II. - Le membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin du mandat restant à courir :
1° S'il s'agit d'un membre élu titulaire, par son suppléant. Le membre suppléant élu qui est empêché définitivement est remplacé par l'un des candidats non élus suivant dans l'ordre de cette même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur, ou assimilé par arrêté du ministre chargé de l'architecture, relevant du groupe de disciplines concerné et issu du même collège, élu par les membres de ce groupe de disciplines et de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours ;
2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les conditions prévues au b du 2° de l'article 2.
III. - Le membre qui, lors de son élection ou de sa nomination, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 doit, dans les quinze jours qui suivent son élection ou sa nomination, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de membre.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le membre qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité est réputé démissionnaire d'office du conseil national et remplacé dans les conditions prévues au II.
Un membre accédant en cours de mandat à l'une des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 est réputé démissionnaire d'office du conseil national et remplacé, sous les mêmes délais et selon les mêmes modalités que ceux prévus aux deux alinéas précédents.
IV. - Les membres du conseil national reçoivent une indemnité dont les conditions d'attribution et le montant sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2018 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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