Code de la défense - Article R4125-1
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b0cace8-6523-4766-a074-6215fcc37c51
- Début de validité
- 1 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036654157/2021-04-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036654157/article-r4125-1/versions/6b0cace8-6523-4766-a074-6215fcc37c51/
Sommaire du texte
Texte
I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense.
Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux.
II. – La médiation à l'initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative ne peut être engagée si la décision contestée a fait l'objet du recours prévu au premier alinéa du I, sauf si le président de la commission a informé le militaire de l'incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son recours dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4125-2.
Tout recours introduit devant la commission au cours d'une procédure de médiation et portant sur l'objet même de la médiation met immédiatement fin à cette dernière et emporte déclaration que la médiation est terminée. La commission informe sans délai le médiateur de l'introduction du recours.
III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions :
1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ;
2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2008 - art. 1-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 112
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-513 du 18 juin 2013 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 octobre 2020 - art. (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite
- CITATION Code de justice administrative - art. L213-5
- CITATION Code de justice administrative - art. L213-6
- CITATION Code de la défense. - art. R4125-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la défense. - art. R4125-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la défense. - art. R4135-7 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L213-6
- CITATION Article L213-5
- CITATION Article L213-5
- CITATION Article R4125-2
- CITATION Article R4125-10
- CITATION Article R4125-2
- CITATION Article R4125-2
- CITATION Article R4125-10
- CITATION Article R4125-10
- CITATION Article R4125-2