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  6. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  7. Chapitre IV : Enquêtes administratives
  8. Section 3 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-2
  9. Article R114-10

Code de la sécurité intérieure - Article R114-10

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1 mars 2018

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Version
Mise à jour en retard — 3987d7bb-2279-4597-b2eb-97061288704e
Début de validité
1 mars 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036657182/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036657182/article-r114-10/versions/3987d7bb-2279-4597-b2eb-97061288704e/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Sécurité publique
        2. Chapitre II : Sécurité civile
        3. Chapitre II bis : Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Enquêtes administratives Consulter cette section
          1. Section 1 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1 Consulter cette section

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          2. Section 2 : Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l'article L. 114-1 Consulter cette section

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          3. Section 3 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-2 Consulter cette section
            1. Article R114-7
            2. Article R114-8
            3. Article R114-9
            4. Article R114-10
        6. Chapitre VI : Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (articles D. 116-1 à D. 116-5) Consulter cette section

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      2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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      3. TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS Consulter cette section

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    3. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section

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    5. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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    9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Sécurité publique
        2. Chapitre II : Sécurité civile
        3. Chapitre II bis : Opérations sensibles intéressant la sécurité nationale Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Enquêtes administratives Consulter cette section
          1. Section 1 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1 Consulter cette section

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          2. Section 2 : Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l'article L. 114-1 Consulter cette section

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          3. Section 3 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-2 Consulter cette section
            1. Article R114-7
            2. Article R114-8
            3. Article R114-9
            4. Article R114-10
        6. Chapitre VI : Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces (articles D. 116-1 à D. 116-5) Consulter cette section

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      2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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      3. TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS Consulter cette section

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    3. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section

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    5. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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    9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – Après avoir diligenté une enquête administrative, en application du I de l'article R. 114-8, sur demande de l'employeur, le ministre, au vu des éléments dont il dispose, transmet à l'employeur, dans un délai de deux mois, le résultat de l'enquête sous la forme d'un avis indiquant si le comportement de l'intéressé est compatible avec les emplois correspondant aux fonctions mentionnées à l'article R. 114-7.

II. – Lorsque, dans le cas d'une enquête administrative réalisée en application du II de l'article R. 114-8, le ministre constate, au vu des éléments dont il dispose, que le comportement du salarié est incompatible avec l'emploi occupé, il notifie au salarié l'avis motivé d'incompatibilité dans un délai d'un mois.

Le salarié peut effectuer un recours administratif devant le ministre de l'intérieur dans le même délai que celui prévu au neuvième alinéa de l'article L. 114-2 dans le cas d'un recours contentieux. Le recours administratif interrompt le délai de recours contentieux. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant quinze jours vaut décision de rejet. Le salarié peut contester, devant le juge administratif, la décision de rejet dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au neuvième alinéa de l'article L. 114-2 pour le recours devant le juge administratif contre le résultat de l'enquête.

La procédure de licenciement prévue au septième alinéa de l'article L. 114-2 ne peut être engagée avant l'expiration du délai de recours contentieux prévu au neuvième alinéa de cet article, prolongé, le cas échéant, en cas de recours administratif. Elle ne peut non plus être engagée, en cas de recours administratif, tant que la décision du ministre de l'intérieur n'est pas intervenue ou, en cas de recours contentieux contre le résultat de l'enquête ou contre la décision de rejet du recours administratif, tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur le litige.

Le ministre de l'intérieur informe l'employeur, le cas échéant, sans délai, du recours administratif ou contentieux effectué par le salarié ainsi que des suites qui lui sont données.

III. – Les avis de compatibilité ou d'incompatibilité rendus en application du I ou du II de l'article R. 114-8 reçus par l'employeur ne peuvent être communiqués par ce dernier qu'à un responsable désigné à cette fin au sein de l'entreprise concernée. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue de la décision prise dans le cadre de cette même procédure.

Les avis de compatibilité rendus en application du I ou du II de l'article R. 114-8, ainsi que les avis d'incompatibilité rendus en application du I de l'article R. 114-8 sont détruits sans délai par l'employeur dès leur réception. Les avis d'incompatibilité rendus en application du II de cet article sont détruits par l'employeur sans délai à compter du reclassement ou du licenciement du salarié concerné. Lorsque l'avis d'incompatibilité est retiré par le ministre de l'intérieur, ou annulé par le juge administratif statuant en dernier ressort, l'employeur le détruit sans délai.

L'employeur ne conserve aucune copie des avis de compatibilité ou d'incompatibilité rendus en application du I ou du II de l'article R. 114-8 et n'en porte aucune mention dans le dossier du salarié.

En cas de contentieux ultérieur portant sur une décision de l'employeur prise sur le fondement de l'avis d'incompatibilité rendu par le ministre de l'intérieur, cet avis est transmis par le ministre de l'intérieur à l'employeur qui le demande.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 mai 2017 Version R114-10 — MODIFIE
  2. 1 mars 2018 Version R114-10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L114-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R114-7 (M)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R114-8 (V)

Autres relations

  • DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-141 du 27 février 2018 - art. 1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article R114-7
  • CITATION Article L114-2
  • CITATION Article L114-2
  • CITATION Article L114-2
  • CITATION Article L114-2
  • CITATION Article L114-2
  • CITATION Article R114-8

Autres relations

  • DEPLACE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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