Arrêté du 13 octobre 2016 fixant le taux de rémunération des sommes versées par les greffiers des tribunaux de commerce sur leurs comptes de dépôt obligatoire ouverts à la Caisse des dépôts et consignations - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 395e41df-3f1b-44e6-aa84-4182f90979ca
- Début de validité
- 23 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036665719/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036665719/article-1/versions/395e41df-3f1b-44e6-aa84-4182f90979ca/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par les greffiers des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail, les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application des dispositions de l'article R. 743-178 du code de commerce sont rémunérés.
A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les sommes déposées par les greffiers des tribunaux de commerce sur leurs comptes de dépôt obligatoire portent intérêt au taux annuel unique et forfaitaire de 0,75 % versé chaque trimestre.
Les intérêts dus :
- au titre des provisions pour expertise judiciaire sont versés au profit du greffier des tribunaux de commerce directement sur le compte fonds propres du greffe ;
- au titre des missions de séquestre, transitent par le compte de dépôt spécialement affecté avant d'être restitués au bénéficiaire du séquestre par le greffier des tribunaux de commerce.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R743-178 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L3253-15 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R743-178
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3253-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3253-15