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  3. Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux
  4. CHAPITRE II : Modalités de recrutement.
  5. Article 7

Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 mars 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 921db9b0-57c1-43b9-a9f8-7e3bc70acc45
Début de validité
4 mars 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036669291/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036669291/article-7/versions/921db9b0-57c1-43b9-a9f8-7e3bc70acc45/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Modalités de recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 7-1
  3. CHAPITRE III : Nomination, titularisation et formation obligatoire. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Avancement. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Détachement.
  6. CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
  7. Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  8. Article 31
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : Modalités de recrutement. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 7-1
  3. CHAPITRE III : Nomination, titularisation et formation obligatoire. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : Avancement. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : Détachement.
  6. CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
  7. Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales Consulter cette section

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  8. Article 31
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Sont inscrits sur la liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 5 les candidats déclarés admis :

1° A un concours interne ouvert, pour 60 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C ou dans un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

2° A un concours externe ouvert, pour 20 % au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires de deux titres ou diplômes sanctionnant une formation technique et professionnelle, homologués au moins au niveau V ;

3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de quatre ans au moins d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre total de places offertes aux concours externe et interne dans la limite, selon le cas, de 15 % ou d'une place.

Chaque concours comprend des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes des épreuves sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 mai 1988 Version 7 — MODIFIE
  2. 20 mars 2004 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 mars 2018 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-152 du 1er mars 2018 - art. 5

Citations

  • CITATION Décret 72-279 1972-04-12 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 88-547 du 6 mai 1988
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-547 du 6 mai 1988 - art. 7-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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