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  3. Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes
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  5. Article 6

Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3be6f448-be67-43a7-ad61-e12976b220ca
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036669938/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036669938/article-6/versions/3be6f448-be67-43a7-ad61-e12976b220ca/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  2. Titre II : IMPLANTATION DES APPAREILS À GAZ DESTINÉS À LA PRODUCTION DE CHALEUR, DE FROID OU D'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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  3. Titre III : Organes de Coupure Consulter cette section

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  4. Titre IV : Alimentation en gaz Consulter cette section

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  5. Titre V : Installation des récipients Consulter cette section

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  6. Titre VI : Prescriptions concernant les logements où fonctionnent les appareils à gaz Consulter cette section

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  7. Titre VII : IMMEUBLES EXISTANTS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ARRÊTÉ Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Essais, Certificats de conformité, Contrôle des installations et attestation de conformité Consulter cette section

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  9. Annexe Consulter cette section

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  10. Annexe Consulter cette section

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  11. Annexe Consulter cette section

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  12. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
  2. Titre II : IMPLANTATION DES APPAREILS À GAZ DESTINÉS À LA PRODUCTION DE CHALEUR, DE FROID OU D'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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  3. Titre III : Organes de Coupure Consulter cette section

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  4. Titre IV : Alimentation en gaz Consulter cette section

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  5. Titre V : Installation des récipients Consulter cette section

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  6. Titre VI : Prescriptions concernant les logements où fonctionnent les appareils à gaz Consulter cette section

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  7. Titre VII : IMMEUBLES EXISTANTS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ARRÊTÉ Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Essais, Certificats de conformité, Contrôle des installations et attestation de conformité Consulter cette section

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  9. Annexe Consulter cette section

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  10. Annexe Consulter cette section

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  11. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Matériels à gaz.
6.1. Exigences générales
Tout matériel à gaz destiné à être incorporé dans une installation de gaz concernée par le présent arrêté :


- est conçu, construit et choisi de manière à assurer correctement la fonction à laquelle il est destiné pendant toute la durée de son utilisation ;
- résiste aux conditions mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles il est prévisible qu'il sera soumis sur son lieu d'installation ;
- est accompagné d'instructions d'utilisation et d'entretien destinées à l'utilisateur et rédigées en langue française ;
- est installé conformément aux dispositions du présent arrêté, complétées des instructions d'installation destinées à l'installateur et rédigées en langue française ;
- est installé de manière à être interchangeable, à l'exception des éléments de canalisations fixes ;
- fait l'objet, à l'occasion de sa première mise sur le marché, d'une évaluation de ses performances par un organisme habilité conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6.2. Tout au long de sa mise sur le marché, le fabricant s'assure de la constance de ses performances. Il se soumet aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6.2.


6.2. Obligations
Les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des joints mécaniques et des dispositifs de jonction prévus au présent article sont définies suivant un processus respectant les dispositions de l'annexe 2.
Le débranchement et le rebranchement d'un matériel, sans outillage spécifique et sans remettre en cause la conformité de ladite installation, sont autorisés si cette opération ne s'accompagne d'aucun relâchement dangereux de gaz combustible. Cette opération peut notamment être réalisée au moyen d'un dispositif de jonction, conforme aux dispositions du premier alinéa du présent article, placé sur le tuyau d'alimentation et assurant les fonctions conjointes d'organe de commande d'appareil et de dispositif d'obturation.
Les exigences de performances minimales des matériels à gaz soumis au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et de Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil sont fixées en annexe 3. Les valeurs minimales attachées à ces exigences sont fixées de manière à assurer que les installations visées par le présent arrêté soient sûres et réputées satisfaire aux exigences générales de l'article 6.1. Le recours aux normes harmonisées pertinentes pour attester du respect de ces exigences minimales vaut présomption de respect des dispositions du présent alinéa.
Les dispositions de l'annexe 2 ou de l'annexe 3, selon le cas, sont applicables également aux matériels et autres composants des installations intérieures de gaz qui ne sont soumis ni au règlement (UE) n° 305/2011/UE susvisé ni au règlement (UE) n° 2016/426 susvisé.
L'évaluation et la vérification des performances des matériels à gaz et de leur constance sont effectuées par des organismes habilités à cet effet par le ministre chargé de la sécurité du gaz conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement suivant un processus respectant les dispositions des annexes 2 et 3.
L'emploi des attestations de conformité mentionnées à l'article L. 557-4 du code de l'environnement et des marquages mentionnés au III de l'article R. 557-8-3 du code de l'environnement, dont les spécifications sont fixées dans le guide thématique « Appareils et matériels à gaz » mentionné à l'annexe 1, vaut présomption de respect des dispositions du présent arrêté.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2020 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L557-4
  • CITATION Code de l'environnement - art. R557-8-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION dispositions de la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L557-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R557-8-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R557-8-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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