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  3. Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes
  4. Titre VII : IMMEUBLES EXISTANTS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ARRÊTÉ
  5. Article 18

Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f8a6b863-e501-4617-9437-619f394f83ca
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036669962/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036669962/article-18/versions/f8a6b863-e501-4617-9437-619f394f83ca/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : IMPLANTATION DES APPAREILS À GAZ DESTINÉS À LA PRODUCTION DE CHALEUR, DE FROID OU D'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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  3. Titre III : Organes de Coupure Consulter cette section

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  4. Titre IV : Alimentation en gaz Consulter cette section

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  5. Titre V : Installation des récipients Consulter cette section

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  6. Titre VI : Prescriptions concernant les logements où fonctionnent les appareils à gaz Consulter cette section

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  7. Titre VII : IMMEUBLES EXISTANTS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ARRÊTÉ Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 17
    4. Article 18
    5. Article 19
  8. Titre VIII : Essais, Certificats de conformité, Contrôle des installations et attestation de conformité Consulter cette section

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  9. Annexe Consulter cette section

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  10. Annexe Consulter cette section

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  11. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : GÉNÉRALITÉS Consulter cette section

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  2. Titre II : IMPLANTATION DES APPAREILS À GAZ DESTINÉS À LA PRODUCTION DE CHALEUR, DE FROID OU D'ÉLECTRICITÉ Consulter cette section

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  3. Titre III : Organes de Coupure Consulter cette section

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  4. Titre IV : Alimentation en gaz Consulter cette section

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  5. Titre V : Installation des récipients Consulter cette section

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  6. Titre VI : Prescriptions concernant les logements où fonctionnent les appareils à gaz Consulter cette section

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  7. Titre VII : IMMEUBLES EXISTANTS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ARRÊTÉ Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 17
    4. Article 18
    5. Article 19
  8. Titre VIII : Essais, Certificats de conformité, Contrôle des installations et attestation de conformité Consulter cette section

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  9. Annexe Consulter cette section

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  11. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Ventilation des logements.
A. - Pour les bâtiments existants soumis aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 susvisé ou de l'arrêté du 24 mars 1982 susvisé, il y a lieu de respecter aussi les dispositions ci-après :
Un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non (types A ou B), peut être installé seulement dans un local répondant aux prescriptions suivantes :


- le débit de ventilation est compatible avec le bon fonctionnement de l'appareil ;
- un appareil fixe non raccordé ne peut être installé que dans un local comportant une sortie d'air.


B. - Pour les bâtiments existants antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements, les dispositions ci-après sont appliquées :
L'installation d'un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non (types A ou B), est autorisée dans un local seulement si les dispositions suivantes sont respectées :
1° Le local dispose d'une amenée d'air permanente, directe ou indirecte.
Cette amenée d'air, déterminée en fonction de la puissance utile des appareils installés, est obtenue par un ou plusieurs orifices ;
2° S'il comporte au moins un appareil non raccordé, le local dispose d'une sortie d'air par tirage naturel, avec une éventuelle assistance mécanique, ou par extraction mécanique, située en partie haute.
En présence d'un appareil non raccordé et si l'évacuation de l'air n'est pas assurée par extraction mécanique, la sortie d'air est constituée :


- soit par un ou plusieurs orifices, situés à 1,80 m au moins au-dessus du niveau du sol et disposés soit à la base d'un conduit vertical, soit à travers une paroi extérieure. Dans ce dernier cas, la sortie d'air est directe et l'amenée d'air est directe également ;
- soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un appareil raccordé à condition que la partie supérieure de l'orifice d'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 m au moins au-dessus du niveau du sol.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2020 Version 18 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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