LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (1) - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 00301e04-5f28-4e78-8981-5ba7f9e2c7ef
- Début de validité
- 10 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036684986/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036684986/article-1/versions/00301e04-5f28-4e78-8981-5ba7f9e2c7ef/
Sommaire du texte
Texte
I., III. et V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L612-3, Art. L612-3-2, Art. L621-3, Art. L650-1
II.-Le II de l'article L. 612-3 du code de l'éducation entre en vigueur au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
IV.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 612-3 et à l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation dont les formations du premier cycle de l'enseignement supérieur ne sont pas répertoriées dans la procédure de préinscription en première année d'une formation postbaccalauréat à la date de promulgation de la présente loi inscrivent ces formations dans la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du même code au plus tard le 1er janvier 2019.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, par arrêté, à la demande d'un établissement dispensant une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur et au regard des circonstances particulières que cet établissement invoque, autoriser le report jusqu'au 1er janvier 2020 de l'inscription de tout ou partie des formations dispensées par l'établissement dans la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation.
VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 octobre 2020, un rapport présentant le bilan de l'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L612-3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L612-3-2
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L621-3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L650-1