Décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous surveillance électronique mobile - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a16075ef-80e1-4dc2-a095-9124c22e25f5
- Début de validité
- 10 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036685079/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036685079/article-2/versions/a16075ef-80e1-4dc2-a095-9124c22e25f5/
Sommaire du texte
Texte
Préalablement au prononcé initial d'une mesure de placement sous surveillance électronique mobile, le ministre de l'intérieur s'assure auprès de l'administration pénitentiaire de la disponibilité d'un dispositif technique permettant le contrôle à distance et de la faisabilité technique de la surveillance électronique mobile.
L'autorité administrative s'assure que la personne assignée à résidence a reçu une information sur le fonctionnement de ce dispositif.
Lorsque le lieu d'habitation assigné par l'autorité administrative n'est pas le domicile de la personne assignée à résidence, la décision de placement sous surveillance électronique mobile ou de son renouvellement ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.