Décret n° 2018-167 du 7 mars 2018 pris pour application de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et de l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, et relatif au placement sous surveillance électronique mobile - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2728330a-612d-4263-a826-eeffe5f28881
- Début de validité
- 10 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036685077/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036685077/article-4/versions/2728330a-612d-4263-a826-eeffe5f28881/
Sommaire du texte
Texte
Le dispositif de localisation à distance doit avoir été homologué par le ministre de la justice, qui s'assure qu'il ne peut être enlevé par la personne placée sous surveillance électronique mobile sans que soit émis un signal d'alarme et qu'il permet une communication, pouvant être enregistrée, entre la personne assignée à résidence et un centre de surveillance.
Lors de la pose ou de la dépose du dispositif ou de toute autre intervention auprès de la personne placée sous surveillance électronique mobile, le personnel de l'administration pénitentiaire est accompagné par les services de police ou de gendarmerie. Il peut être assisté par des personnes habilitées mentionnées à l'article R. 61-40 du code de procédure pénale.
Lors de l'installation, le personnel de l'administration pénitentiaire procède aux tests de mise en service, à l'information et à la formation de la personne placée sous surveillance électronique mobile sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif.
Les services de police ou de gendarmerie rappellent à la personne placée sous surveillance électronique mobile qu'elle est tenue de respecter ces consignes, et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et qu'y manquer peut être sanctionné dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi 3 avril 1955 susvisée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 - art. 13
- CITATION Code de procédure pénale - art. R61-40
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R61-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13