Arrêté du 23 décembre 2003 relatif aux conditions d'attribution aux personnels enseignants des premier et second degrés relevant du ministre chargé de l'éducation d'une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff3ea4f6-7a02-48b4-9ecc-58a396324fab
- Début de validité
- 19 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036718513/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036718513/article-6/versions/ff3ea4f6-7a02-48b4-9ecc-58a396324fab/
Sommaire du texte
Texte
L'examen comporte une session annuelle dont la date est fixée par le recteur d'académie.
L'inscription est effectuée auprès du recteur d'académie habilité à délivrer la certification complémentaire dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté.
Les enseignants titulaires dans une position autre que celle d'activité et les maîtres contractuels et agréés à titre définitif en congé parental ou en disponibilité en application de l' article R. 914-105 du code de l'éducation s'inscrivent dans l'académie correspondant à leur dernière résidence administrative.
Il en est de même des enseignants contractuels du premier degré et du second degré de l'enseignement public employés par contrat à durée indéterminée en congé parental ou en congé non rémunéré pour convenances personnelles et les maîtres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des mêmes congés en application de l' article R. 914-58 du code de l'éducation .
Plusieurs recteurs d'académie peuvent, s'ils le souhaitent, mettre en place une organisation commune de l'examen pour les académies considérées. Dans ce cas, l'organisation matérielle de l'épreuve et la nomination du jury font l'objet de décisions conjointes des recteurs concernés. Le jury établit pour chaque académie concernée la liste des candidats admis.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 7 de l’arrêté du 6 mars 2018 (Nor : MENH1803515A), les dispositions sont applicables à la session 2018 de l'examen pour ce qui concerne le secteur disciplinaire mentionné à l'article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018, et à la session 2019 pour ce qui concerne les autres secteurs disciplinaires mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2003 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mars 2018 - art. 6
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-105 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-58 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-105
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R914-58