Arrêté du 9 mars 2018 modifiant le montant mensuel de l'aide forfaitaire prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et, de façon temporaire, la répartition de la contribution financière entre les régimes de prestations familiales et l'Etat - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6811242d-9b19-4f59-a4f4-ac9bd552ed8d
- Début de validité
- 25 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036741434/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036741434/article-2/versions/6811242d-9b19-4f59-a4f4-ac9bd552ed8d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'année 2018, par dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 28 mai 2004 susvisé :
1° Le montant mensuel de l'aide prévue au 1° du II de l'article R.851-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 72,40 euros ;
2° Le montant mensuel de l'aide prévue au 2° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est de 60,05 euros pour 100 % d'occupation.
II. - En 2018, par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1993 susvisé, la répartition de la contribution financière prévue à l'article R. 852-1 du code de la sécurité sociale, est fixée à :
1° 46,91 % pour l'Etat ;
2° 53,09 % pour la Caisse nationale des allocations familiales.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R851-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R852-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R852-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R851-5
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R851-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R852-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R851-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R851-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R852-1