LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1) - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5730ec4c-92fa-4eba-a8fc-685cd2b610d3
- Début de validité
- 28 mars 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036743434/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036743434/article-19/versions/5730ec4c-92fa-4eba-a8fc-685cd2b610d3/
Sommaire du texte
Texte
I. - Dans les départements de la région d'Ile-de-France, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Nord et du Rhône, les logements destinés à des étudiants mentionnés aux articles L. 442-8-1 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et vacants au 1er juillet 2024 peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu'au jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, être loués, meublés ou non, au comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en vue d'accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
II. - Lorsque ces logements ont fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les effets de la convention ainsi que l'application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d'organisation précité.
Historique
Évolution juridique
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