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  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1)
  4. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT, AU LOGEMENT ET AUX TRANSPORTS
  5. Article 13-1

LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1) - Article 13-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 novembre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b6a3d631-4a75-40ed-be17-66d6229114b1
Début de validité
25 novembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037644072/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037644072/article-13-1/versions/b6a3d631-4a75-40ed-be17-66d6229114b1/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT, AU LOGEMENT ET AUX TRANSPORTS Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 11
    5. Article 11-1
    6. Article 12
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 13-1
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 15
    13. Article 16
    14. Article 17
    15. Article 17
    16. Article 17-1
    17. Article 17-1
    18. Article 18
    19. Article 19
    20. Article 20
    21. Article 21
    22. Article 22
    23. Article 23
    24. Article 23-1
  3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT, À L'URBANISME, À L'ENVIRONNEMENT, AU LOGEMENT ET AUX TRANSPORTS Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 11
    5. Article 11-1
    6. Article 12
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 13-1
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 15
    13. Article 16
    14. Article 17
    15. Article 17
    16. Article 17-1
    17. Article 17-1
    18. Article 18
    19. Article 19
    20. Article 20
    21. Article 21
    22. Article 22
    23. Article 23
    24. Article 23-1
  3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTHIQUE ET À L'INTÉGRITÉ Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Pour assurer, dans les délais, la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel et à défaut d'accord amiable, procéder à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments. La nécessité de recourir à la réquisition est motivée au regard de cet objectif.

La réquisition, qui ne peut excéder douze mois, prend fin au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.

La réquisition ne peut être prononcée qu'au bénéfice des personnes publiques ou privées chargées de l'organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques.

II.-L'arrêté de réquisition, qui doit être publié au plus tard le 1er janvier 2022, fixe les dates de début et de fin de la réquisition.

Il précise le bénéficiaire de la réquisition et l'usage pour lequel elle est prononcée.

Il opère le transfert de droit d'usage et autorise le bénéficiaire à prendre possession.

III.-Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la réquisition.

A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées par le juge de l'expropriation, qui peut statuer par provision. Le bénéficiaire ne peut prendre possession qu'après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, consignation d'une somme dont le montant est au moins égal à l'indemnité, le cas échéant provisionnelle, fixée par le juge de première instance. L'appel n'est pas suspensif.

Si, à défaut d'accord amiable, le juge n'a pas été saisi par le bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification à ce dernier de l'arrêté de réquisition, la réquisition est réputée levée à l'expiration de ce délai.

IV.-Il est procédé contradictoirement, aux frais du bénéficiaire, à un constat de l'état des lieux au moment de la prise de possession et à l'issue de la réquisition.

Le bénéficiaire de la réquisition peut réaliser toutes installations et tous équipements, dont il reste propriétaire.


Le bénéficiaire est tenu de remettre les terrains et les bâtiments dans leur état d'origine au plus tard à l'expiration de la réquisition. Les litiges résultant de l'application du présent alinéa sont portés devant le juge de l'expropriation. A peine de forclusion, le juge doit être saisi dans un délai de deux ans à compter de l'expiration ou de la levée de la réquisition.


Toutefois, les parties intéressées peuvent convenir, par stipulation expresse, du maintien de certains équipements ou installations et des conditions financières de ce maintien.

V.-Le cas échéant, le locataire, sous-locataire ou occupant de bonne foi du bien requis ou titulaire d'un droit d'usage sur ce bien reste tenu au paiement du loyer, du fermage ou de la redevance.

VI.-En cas de besoin, le représentant de l'Etat dans le département peut recourir à la force publique pour libérer les terrains ou les bâtiments de leurs occupants tant au moment de la prise de possession qu'au moment de la restitution à l'issue de la réquisition.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 novembre 2018 Version 13-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-441 du 13 mai 2019 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-441 du 13 mai 2019 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-441 du 13 mai 2019 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-441 du 13 mai 2019 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-441 du 13 mai 2019 - art. 5 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2019-441 du 13 mai 2019 relatif à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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