Code du travail - Article L2316-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 02b20a89-70ca-4eed-82de-17dda9574aaf
- Début de validité
- 1 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036761997/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036761997/article-l2316-22/versions/02b20a89-70ca-4eed-82de-17dda9574aaf/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement rendent et transmettent leurs avis.
A défaut d'accord, l'avis de chaque comité social et économique d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central et l'avis du comité social et économique central est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. R2312-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6