Arrêté du 9 janvier 2006 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 529a45a6-4653-46cb-945b-79da43955dcd
- Début de validité
- 5 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036767886/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036767886/article-5/versions/529a45a6-4653-46cb-945b-79da43955dcd/
Sommaire du texte
Texte
Chaque cycle d'enseignement comprend une commission d'enseignement. Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques peut décider de la mise en place d'une commission commune à deux cycles ayant des attributions voisines.
Les commissions d'enseignement donnent un avis sur :
a) Les programmes d'enseignement et l'organisation du contrôle de la scolarité dans chaque discipline, en particulier la nature, le nombre et le coefficient des épreuves ;
b) Les résultats obtenus par les élèves. La communication des résultats se fait en présence des représentants des élèves, qui peuvent donner leur avis sur les cas particuliers examinés ;
c) Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves.
Après examen des résultats de chaque élève, la commission d'enseignement du cycle concerné propose, suivant le cas :
- l'admission en année supérieure en qualité d'élève ou la délivrance du titre de fin d'études ;
- l'admissibilité à des épreuves de rattrapage ;
- et, pour certains cycles, le redoublement de la partie théorique de l'enseignement ou des travaux pratiques sur le terrain ou de l'année scolaire complète ;
- l'exclusion ou la perte de la qualité d'élève et éventuellement l'autorisation de poursuivre des études en qualité d'auditeur libre.
Les conditions requises pour l'admission en année supérieure ou l'obtention d'un titre de fin d'études sont fixées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques ainsi que le nombre maximal d'années scolaires pouvant être effectuées par un élève.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mars 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 - art. 11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11