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Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2012
Fin de vigueur
5 avril 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d675105f-2429-4857-a9d4-3f670a3659c7
Début de validité
1 janvier 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024751575/2012-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024751575/article-1/versions/d675105f-2429-4857-a9d4-3f670a3659c7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


L'Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG) contribue à la diffusion des connaissances générales, scientifiques et techniques qui interviennent dans le domaine de l'information géographique.

L'école assure l'organisation des concours et examens de recrutement, d'admission et de promotion. Elle a pour mission d'assurer la formation de base :

-d'étudiants ou stagiaires français ou étrangers engagés ou non dans la vie professionnelle ;

-des personnels de l'Institut géographique national ;

-des personnels civils ou militaires de l'Etat ou de ses établissements publics.

Elle contribue également à la formation continue, dans le cadre notamment des dispositions prises pour l'application des articles 42 et 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.

L'Ecole nationale des sciences géographiques est placée sous l'autorité du directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière. Les dépenses et les recettes la concernant sont inscrites au budget de cet établissement.

Le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'équipement sur proposition du directeur général de l'Institut géographique national, après avis du conseil de perfectionnement.

Pourront être nommés directeur de l'école les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et les magistrats de l'ordre judiciaire qui justifient de quinze années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

Le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques est assisté par un directeur adjoint et un directeur des études dont les attributions respectives sont définies par décision du directeur général de l'Institut géographique national, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques.

Après avis des instances concernées et dans la limite de ses attributions, le directeur de l'école a la responsabilité de l'élaboration, de la décision et de la mise en oeuvre de la pédagogie de l'établissement.

Il est membre du conseil de perfectionnement et préside les commissions d'enseignement dont le rôle et les modalités de fonctionnement sont définis par les titres II et III du présent arrêté.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 février 2006 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2012 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 avril 2018 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 43

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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