Arrêté du 9 janvier 2006 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aaa7f37d-f2ab-48be-81b4-f6ef476d3762
- Début de validité
- 5 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036767896/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036767896/article-1/versions/aaa7f37d-f2ab-48be-81b4-f6ef476d3762/
Sommaire du texte
Texte
L'Ecole nationale des sciences géographiques (ENSG) contribue à la diffusion des connaissances générales, scientifiques et techniques qui interviennent dans le domaine de l'information géographique.
L'école assure l'organisation des concours et examens de recrutement, d'admission et de promotion. Elle a pour mission d'assurer la formation de base :
- d'étudiants ou stagiaires français ou étrangers engagés ou non dans la vie professionnelle ;
- des personnels de l'Institut géographique national ;
- des personnels civils ou militaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
Elle contribue également à la formation professionnelle continue, dans le cadre notamment des dispositions prises pour l'application des articles 42 et 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.
L'Ecole nationale des sciences géographiques est placée sous l'autorité du directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière. Les dépenses et les recettes la concernant sont inscrites au budget de cet établissement.
Le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques est assisté par un directeur adjoint et un directeur des enseignements dont les attributions respectives sont définies par décision du directeur général de l'Institut géographique national, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques.
Après avis des instances concernées et dans la limite de ses attributions, le directeur de l'école a la responsabilité de l'élaboration, de la décision et de la mise en oeuvre de la pédagogie de l'établissement.
Il est membre du conseil de perfectionnement et préside les commissions d'enseignement dont le rôle et les modalités de fonctionnement sont définis par les titres II et III du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mars 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 43
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42