Code des assurances - Article R250-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23c555d0-dacc-457c-b5b9-8d3f0a3b793e
- Début de validité
- 1 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036768865/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036768865/article-r250-3/versions/23c555d0-dacc-457c-b5b9-8d3f0a3b793e/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec avis de réception.
La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories : dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, dommages aux biens à usage non professionnel, dommages aux biens à usage professionnel, pertes d'exploitation.
A peine d'irrecevabilité, la saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification de la proposition de dérogation à l'assuré.
Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 11
Citations
- CITATION Code des assurances - art. L125-2
- CITATION Code des assurances - art. L125-3
- CITATION Code des assurances - art. L125-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article L125-2
- CITATION Article L125-2
- CITATION Article L125-2
- CITATION Article L125-2
- CITATION Article L125-2
- CITATION Article L125-2
- CITATION Article L125-6
- CITATION Article L125-6
- CITATION Article L125-6
- CITATION Article L125-6
- CITATION Article L125-6
- CITATION Article L125-6
- CITATION Article L125-6
- CITATION Article L125-3
- CITATION Article L125-3