Arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune - Article Annexe II
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb4c0a31-dc2d-44ca-9326-d16d00aa8ba5
- Début de validité
- 20 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036816254/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036816254/article-annexe-ii/versions/bb4c0a31-dc2d-44ca-9326-d16d00aa8ba5/
Sommaire du texte
Texte
DÉFINITION DES ÉLÉMENTS TOPOGRAPHIQUES COMPTABILISÉS EN TANT QUE SURFACE D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE (SIE)
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De la campagne 2015 à 2017 |
A partir de la campagne 2018 |
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CARACTÈRE SIE : condition d'éligibilité caractéristiques et/ ou dimension SIE |
CARACTÈRE SIE : condition d'éligibilité caractéristiques et/ ou dimension SIE |
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Haie ou bande boisée |
La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 10 mètres. La haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …) ou avec une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …). Une discontinuité de 4 mètres ou moins dans une haie est considérée comme une partie du linéaire. Une discontinuité est un espace sans strate arborée (houppier) en hauteur et sans strate arbustive (au sol). |
Pas de condition d'éligibilité spécifique. La haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse d'une largeur inférieure ou égale à 20 mètres en tout point de l'élément (1), implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …) ou avec une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …). Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie est considérée comme une partie du linéaire. Une discontinuité est un espace sans strate arborée (houppier) en hauteur et sans strate arbustive (au sol). |
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Arbre isolé |
Les arbres dont le diamètre de couronne est supérieur ou égal à 4 mètres. Les arbres têtard (taillé ou non), pour lesquels le diamètre de la couronne est inférieur à 4 mètres, sont également qualifiés d'arbres isolés. |
Pas de condition d'éligibilité spécifique. |
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Arbres alignés |
Les alignements d'arbres pour lesquels chaque diamètre de couronne est supérieur ou égal à 4 mètres. L'espace entre les couronnes des arbres est inférieur à 5 mètres. |
L'espace entre les couronnes des arbres est inférieur à 5 mètres. |
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Groupe d'arbres ou bosquet |
Ensemble d'arbres pour lesquels les couronnes se chevauchent pour former un couvert. La surface d'un bosquet ou d'un groupe d'arbres est inférieure ou égale à 30 ares. |
Bosquets de moins de 10 ares et bosquets couverts par une obligation au titre des BCAE en application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 susvisé. Le bosquet est défini comme un ensemble d'arbres pour lesquels les couronnes se chevauchent pour former un couvert. |
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Bordure de champs |
La largeur, en tout point de l'élément, est supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure ou égale à 5 mètres |
Les bordures de champs ne sont plus considérées comme des éléments topographiques à compter de 2018 |
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Mare |
La surface est inférieure ou égale à 10 ares |
Mares de moins de 10 ares et mares couvertes par une obligation au titre des BCAE en application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 susvisé. |
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Fossé |
La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 6 mètres |
La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 10 mètres |
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Mur traditionnel en pierre |
Construction en pierres naturelles (de types taille, blanche sans utilisation de matériaux type béton) La hauteur est supérieure ou égale à 0.5 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres La largeur, en tout point de l'élément (1), est supérieure ou égale à 0.1 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres |
Construction en pierres naturelles (de types taille, blanche sans utilisation de matériaux type béton) La hauteur est supérieure ou égale à 0.5 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres La largeur, en tout point de l'élément (1), est supérieure ou égale à 0.1 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres |
(1) Au regard de l'îlot concerné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2018 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3