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  3. Décret n° 2018-300 du 25 avril 2018 pris pour l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté
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Décret n° 2018-300 du 25 avril 2018 pris pour l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 avril 2018

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7fc33b63-329d-4dad-a66d-cf711e232e03
Début de validité
27 avril 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036841367/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036841367/article-1/versions/7fc33b63-329d-4dad-a66d-cf711e232e03/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour l'exercice du droit de vote par procuration régi par l'article 4 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 susvisée et par dérogation à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 73 du code électoral :
1° Les électeurs qui établissent que des obligations professionnelles les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune le jour de la consultation doivent produire toutes justifications de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration ;
2° Les électeurs qui établissent qu'une formation les place dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour de la consultation ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune doivent produire une attestation fournie par l'organisme de formation, signée et datée ;
3° Les électeurs qui établissent qu'un handicap les place dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour de la consultation ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune doivent produire tout document officiel justifiant que l'électeur est en situation de handicap ;
4° Les électeurs qui établissent que des raisons de santé les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour de la consultation ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune doivent produire un certificat médical, signé et daté ;
5° Les électeurs qui établissent qu'une absence de Nouvelle-Calédonie les place dans l'impossibilité de participer au scrutin dans leur commune d'inscription doivent produire toutes justifications de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration, et notamment l'une des pièces suivantes : autorisation d'absence établie par l'employeur au titre des congés, titres de transport, contrat de location, réservation d'hébergement, facture d'achat d'un voyage ;
6° Les électeurs qui établissent que l'assistance apportée à une personne malade ou infirme les place dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour de la consultation ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune doivent produire une attestation de la personne assistée signée et datée, ainsi qu'un certificat médical signé et daté ou tout document officiel justifiant de la situation handicapant la personne assistée. Lorsque la personne assistée se trouve dans l'impossibilité de signer l'attestation, la signature peut être apposée par une personne de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 avril 2018 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-280 du 19 avril 2018 (V)
  • CITATION Code électoral - art. R73 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R73
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R73
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R73
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R73
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R73
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R73

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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