Décret n° 2018-300 du 25 avril 2018 pris pour l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté - Article 2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 910702b4-e388-4c3b-9fd2-e2c3440e1b6c
- Début de validité
- 17 février 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041584970/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041584970/article-2-1/versions/910702b4-e388-4c3b-9fd2-e2c3440e1b6c/
Sommaire du texte
Texte
Pour la consultation prévue au titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée et par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 76-1 du code électoral, dans le cas où la procuration de vote a été établie hors de Nouvelle-Calédonie et où il n'en a pas été porté mention sur la liste d'émargement, le mandataire inscrit dans une commune de Nouvelle-Calédonie est admis à voter par le président du bureau de vote dès lors qu'il présente, y compris sous la forme d'une photocopie, d'une télécopie ou d'une photographie au format papier ou numérique, le récépissé du formulaire de procuration revêtu de la signature et du cachet de l'autorité habilitée, et que le président du bureau de vote n'a pas de doute sur l'authenticité de ce document.
Avant d'autoriser le mandataire à voter par procuration, le président du bureau de vote vérifie que le nombre de procurations détenues n'excède pas le maximum légal. A cette fin, le président du bureau de vote consulte, par tous moyens, le registre des procurations établi par le maire pour l'ensemble de la commune en application des dispositions de l'article R. 76-1 du code électoral. Ce registre est complété sans délai par les procurations admises au titre des présentes dispositions.
Sur la liste d'émargement, à côté du nom du mandant, le président du bureau de vote porte la mention “ A voté par procuration au moyen d'un récépissé ”. Les votes par procuration au moyen d'un récépissé sont dénombrés au procès-verbal.
Si le président du bureau de vote refuse à un électeur le droit de voter par procuration pour un autre électeur, en raison d'un doute sur l'authenticité du récépissé présenté ou en raison du dépassement du nombre de procurations autorisé, mention motivée de ce refus est portée au procès-verbal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-127 du 14 février 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Code électoral - art. R76-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R76-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R76-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R76-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R76-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R76-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R76-1