Code rural et de la pêche maritime - Article D553-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c85e2fb-ba85-498b-9332-e1a368b81189
- Début de validité
- 29 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036851601/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036851601/article-d553-5/versions/4c85e2fb-ba85-498b-9332-e1a368b81189/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend :
1° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'association décidant de présenter la demande et précisant le produit ou les produits pour lesquels la reconnaissance est demandée et, pour les catégories mentionnées au chapitre II, la zone pour laquelle la reconnaissance est demandée ;
2° Les statuts de l'association et le procès-verbal d'approbation ;
3° Le règlement intérieur de l'association et le procès-verbal d'approbation ;
4° La liste des membres de l'association, ainsi que la valeur de leur production commercialisée ou le volume de production mis en marché ou commercialisé par produit pour chaque membre ;
5° Une note informative précisant :
a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'association, et notamment le respect de l'article D. 551-16 relatif au pourcentage de voix maximum dont peuvent disposer l'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisation de producteurs pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ;
b) Les règles prévues à l'article L. 552-1 ;
c) Les objectifs poursuivis par l'association ;
d) Les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'association ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
e) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose l'association, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
6° Les bulletins d'adhésion des membres ;
7° Le cas échéant, les mandats de commercialisation ou de négociation signés par les producteurs membres au bénéfice de l'association d'organisations de producteurs.
Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'association d'organisations de producteurs la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L552-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D551-16 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L552-1
- CITATION Article D551-16