Code rural et de la pêche maritime - Article L552-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b92852d-bc4f-457b-a2fe-357477761afa
- Début de validité
- 9 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031281786/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031281786/article-l552-1/versions/5b92852d-bc4f-457b-a2fe-357477761afa/
Sommaire du texte
Texte
Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :
1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :
-adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;
-instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours ;
-mettre en œuvre la traçabilité ;
-promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement ;
2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles ou forestiers précisés par décret ;
3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés ;
4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.
Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4° peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 1er juillet 1901
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 200 quindecies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 208 septies (V)
- CITATION Code rural - art. D553-4 (V)
- CITATION Code rural - art. L552-2 (V)
- CITATION Code rural - art. L552-4 (V)
- CITATION Code rural - art. L623-2 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D553-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D553-10 (Ab)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D553-5 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L243-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1