Code rural et de la pêche maritime - Article D551-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1eabb36-af32-45a0-92d5-518ba8a6b2b5
- Début de validité
- 29 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036856943/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036856943/article-d551-9/versions/e1eabb36-af32-45a0-92d5-518ba8a6b2b5/
Sommaire du texte
Texte
Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.
Par dérogation au premier alinéa et lorsque cela est nécessaire à la pérennité économique de l'organisation de producteurs, le pourcentage maximal en participation qu'une personne physique ou morale peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs peut aller jusqu'à 70 %.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D553-4 (V)
- CITATION Code rural - art. D571-41 (M)
- CITATION Code rural - art. D573-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1