Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
  4. CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES
  5. SECTION 3 : LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES
  6. Article 22

Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2019

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 46898c0b-5df5-4731-8224-246646f7656b
Début de validité
1 novembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036861087/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036861087/article-22/versions/46898c0b-5df5-4731-8224-246646f7656b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. CHAPITRE IER : LES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DU REGISTRE DES DEPOTS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES Consulter cette section
    1. SECTION 1 : LA CONSULTATION DES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. SECTION 2 : LA CONSULTATION DES ANNEXES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. SECTION 3 : LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES Consulter cette section
      1. Article 21
      2. Article 22
      3. Article 23
      4. Article 24
      5. Article 25
      6. Article 26
      7. Article 27
  5. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. CHAPITRE IER : LES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DU REGISTRE DES DEPOTS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES Consulter cette section
    1. SECTION 1 : LA CONSULTATION DES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. SECTION 2 : LA CONSULTATION DES ANNEXES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. SECTION 3 : LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES Consulter cette section
      1. Article 21
      2. Article 22
      3. Article 23
      4. Article 24
      5. Article 25
      6. Article 26
      7. Article 27
  5. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le greffier vérifie, avant la délivrance de la copie, que l'auteur de la demande remplit les conditions requises pour consulter les données, sauf lorsque la demande est faite au moyen du procédé de navigation mentionné à l'article 8.

Les contestations sont tranchées par le juge du livre foncier.

Lorsque la consultation est subordonnée à l'autorisation du juge du livre foncier, le greffier ou l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle transmet la demande au juge afin qu'il se prononce sur l'autorisation.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 10 octobre 2009 Version 22 — MODIFIE
  2. 1 novembre 2019 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 21Article 23 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-318 du 30 avril 2018 - art. 5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données