Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 317-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86cc558c-83c1-43fd-b989-fc669c294abc
- Début de validité
- 3 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036894047/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036894047/article-317-7/versions/86cc558c-83c1-43fd-b989-fc669c294abc/
Sommaire du texte
Texte
La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme au chapitre III.
Le programme d'activité contient également des informations sur les politiques et pratiques de rémunération mises en place en application de l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier ainsi que des informations concernant les FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer :
1° des informations sur les stratégies d'investissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, la politique de la société de gestion de portefeuille en ce qui concerne l'utilisation de l'effet de levier et sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les États membres de l'Union européenne ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu'ils soient établis ;
2° des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
3° le règlement ou les statuts de chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer ;
4° les informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire pour chaque FIA concerné ;
5° pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille gère ou prévoit de gérer, toute information supplémentaire mise à la disposition des investisseurs en application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-24-19 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L532-3
- CITATION Code monétaire et financier - art. L533-10
- CITATION Code monétaire et financier - art. L533-22-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-22-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-22-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-22-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-19