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  4. Partie législative
  5. Livre V : Les prestataires de services
  6. Titre III : Les prestataires de services d'investissement
  7. Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement
  8. Section 4 : Règles d'organisation
  9. Sous-section 1 : Dispositions générales
  10. Article L533-10

Code monétaire et financier - Article L533-10

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26 juin 2021

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Mise à jour en retard — 0d172c94-7027-4676-8a90-6a35c9facf30
Début de validité
26 juin 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 avril 2026 à 22h03
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 02h55 — 7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043706970/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043706970/article-l533-10/versions/0d172c94-7027-4676-8a90-6a35c9facf30/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Article L500-1
      2. Article L500-1
      3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      4. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      5. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique Consulter cette section

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      6. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique Consulter cette section

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      7. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Définitions Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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          2. Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement Consulter cette section

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          3. Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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          4. Section 4 : Règles d'organisation Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
              1. Article L533-10
              2. Article L533-10-1
              3. Article L533-10-1
              4. Article L533-10-2
            2. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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            3. Sous-section 2 : Activités de négociation algorithmique Consulter cette section

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            4. Sous-section 2 : Activités de négociation algorithmique applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille Consulter cette section

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            5. Sous-section 3 : Fourniture d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation Consulter cette section

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            6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives à la fourniture d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation Consulter cette section

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          5. Section 5 : Règles de bonne conduite Consulter cette section

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          6. Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs Consulter cette section

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          7. Section 7 : Conception et distribution des instruments financiers Consulter cette section

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          8. Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers Consulter cette section

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          9. Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement Consulter cette section

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          10. Section 9 : Internalisateurs systématiques Consulter cette section

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          11. Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques Consulter cette section

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      8. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      9. Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs Consulter cette section

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      10. Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs Consulter cette section

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      11. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales Consulter cette section

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      12. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales Consulter cette section

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      13. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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      14. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Article L500-1
      2. Article L500-1
      3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      4. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section

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      5. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique Consulter cette section

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      6. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique Consulter cette section

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      7. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Définitions Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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          2. Section 2 : Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement Consulter cette section

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          3. Section 3 : Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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          4. Section 4 : Règles d'organisation Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
              1. Article L533-10
              2. Article L533-10-1
              3. Article L533-10-1
              4. Article L533-10-2
            2. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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            3. Sous-section 2 : Activités de négociation algorithmique Consulter cette section

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            4. Sous-section 2 : Activités de négociation algorithmique applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille Consulter cette section

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            5. Sous-section 3 : Fourniture d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation Consulter cette section

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            6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives à la fourniture d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation Consulter cette section

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          5. Section 5 : Règles de bonne conduite Consulter cette section

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          6. Section 6 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs Consulter cette section

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          7. Section 7 : Conception et distribution des instruments financiers Consulter cette section

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          8. Section 7 : Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers Consulter cette section

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          9. Section 8 : Gouvernance des entreprises d'investissement Consulter cette section

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          10. Section 9 : Internalisateurs systématiques Consulter cette section

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          11. Section 9 : Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques Consulter cette section

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      8. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      9. Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs Consulter cette section

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      10. Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs Consulter cette section

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      11. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales Consulter cette section

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      12. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      13. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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      14. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Les sociétés de gestion de portefeuille :

1° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues par l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

2° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille elles-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités des sociétés ;

3° Prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les sociétés de gestion de portefeuille elles-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services. Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, les sociétés de gestion de portefeuille informent clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ;

4° Prennent des mesures raisonnables en utilisant des ressources et des procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'elles confient à des tiers des fonctions opérationnelles importantes ;

5° Conservent un enregistrement de tout service qu'elles fournissent et de toute transaction qu'elles effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers de contrôler le respect de leurs obligations et, en particulier, de toutes leurs obligations à l'égard des clients, notamment des clients potentiels.

II.-Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille :

1° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables, y compris celles prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;

2° Mettent en place des règles et procédures permettant de garantir le respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement eux-mêmes ainsi qu'à ces personnes, en particulier les conditions et limites dans lesquelles ces dernières peuvent effectuer pour leur propre compte des transactions personnelles. Ces conditions et limites sont reprises dans le règlement intérieur et intégrées au programme d'activités des prestataires ;

3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que les conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de leurs clients. A cet effet, ils prennent toutes les mesures appropriées pour détecter et éviter ou gérer les conflits d'intérêts. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services, y compris ceux découlant de la perception d'avantages en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives propres aux prestataires.

Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, les prestataires informent clairement ceux-ci, avant d'agir pour leur compte, de la nature générale et de la source de ces conflits d'intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques. Cette information est effectuée sur un support durable et comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour lui permettre de prendre en connaissance de cause une décision relative au service dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts ;

4° Prennent des mesures raisonnables, en utilisant des systèmes, des ressources et des procédures appropriées et proportionnées, pour garantir la continuité, la régularité et le caractère satisfaisant de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes. Dans ce cas, ils prennent des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel ;

5° Disposent de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque d'altération de données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données ;

6° Conservent un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute transaction qu'ils effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exercer ses missions de surveillance et de contrôler le respect par les prestataires de toutes leurs obligations professionnelles, y compris à l'égard de leurs clients ou clients potentiels et concernant l'intégrité du marché ;

7° Prennent, lorsqu'ils détiennent des instruments financiers appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété des clients sur ces instruments financiers et empêchent leur utilisation pour leur propre compte, sauf consentement exprès des clients ;

8° Prennent, lorsqu'ils détiennent des fonds appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de ces clients sur ces fonds, notamment en cas d'insolvabilité. Les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit et d'investissement mentionnés à l'article L. 516-1 ne peuvent en aucun cas utiliser pour leur propre compte les fonds déposés auprès d'elles par leurs clients, sous réserve des articles L. 440-7 à L. 440-10 ;

9° Ne concluent pas de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients non professionnels en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d'une autre manière.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris conformément à l'article L. 611-3 précise les conditions d'application des 4° et 8°.

III.-Les enregistrements mentionnés au 6° du II incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d'une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients. Ils incluent également l'enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques destinées à donner lieu à des transactions conclues dans le cadre d'une négociation pour compte propre ou la fourniture de services relatifs aux ordres de clients concernant la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients, même si ces conversations et communications ne donnent pas lieu à la conclusion de telles transactions ou à la fourniture de services relatifs aux ordres de clients.

Ces enregistrements sont transmis aux clients concernés à leur demande. Ils sont conservés pendant une durée de cinq ans et, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers l'estime utile, pendant une durée pouvant aller jusqu'à sept ans.

Les prestataires concernés :

1° Prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par eux à un employé ou un contractant ou dont l'utilisation par un employé ou un contractant a été approuvée ou autorisée par eux ;

2° Prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un contractant d'effectuer, d'envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées au moyen d'un équipement privé qu'ils sont incapables d'enregistrer ou de copier ;

3° Notifient à leurs clients que les communications ou conversations téléphoniques avec leurs clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions sont enregistrées. Cette notification peut être effectuée une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à des clients ;

4° Ne fournissent pas par téléphone des services d'investissement à des clients qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.

Les clients peuvent passer des ordres par d'autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d'un support durable. De tels ordres sont considérés comme équivalant à des ordres transmis par téléphone.


Notes

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2001 Version L533-10 — MODIFIE
  2. 1 novembre 2007 Version L533-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 juillet 2013 Version L533-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 3 janvier 2018 Version L533-10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 26 juin 2021 Version L533-10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  2. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  3. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  4. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  5. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  6. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  7. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  8. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  9. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
  10. Connue le 11 octobre 2026 à 02h55Correction des données source
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Article L533-10-1 →

Sources créatrices et modificatrices

58 relations · page 1.

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 96-597 1996-07-02 art. 64 I
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 64 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 311-8 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 312-17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 312-39 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 312-7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 313-13-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 313-17-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 313-17-6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 313-23 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 313-49 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 315-68 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 317-7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 411-87 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 412-14 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 422-107 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L211-9 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L440-7
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-105 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L511-34 (V)
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  • CITATION Article L611-3
  • CITATION Article L611-3
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  • CITATION Article L611-3
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9 avril 2026 à 22h03
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