Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 321-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0dac7473-6d59-45b1-a70e-831afb24bad0
- Début de validité
- 3 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036894975/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036894975/article-321-37/versions/0dac7473-6d59-45b1-a70e-831afb24bad0/
Sommaire du texte
Texte
I. - La société de gestion de portefeuille s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.
II. - Elle vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 321-39 :
a) le gérant au sens de l'article 321-38 ;
b) le responsable de la conformité et du contrôle interne au sens de l’article 321-53.
III. - La société de gestion de portefeuille ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 321-39 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.
IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, la société de gestion de portefeuille dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, la société de gestion de portefeuille peut ne pas procéder à la vérification. Si elle décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, la société de gestion de portefeuille s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.
La société de gestion de portefeuille s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 331-37 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L563-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L563-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L563-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L563-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L563-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L562-4