Code des assurances - Article L514-4
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d686b39-7b5e-47bd-aece-f907bc4203a8
- Début de validité
- 1 octobre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juillet 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 02h52 — 3f8bb7f2-5c15-4453-9bf1-f277e24f9646
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036920488/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036920488/article-l514-4/versions/3d686b39-7b5e-47bd-aece-f907bc4203a8/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'une information pouvant entraver le bon exercice de la mission de l'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation de ce registre, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'une information susceptible de relever de l'article L. 512-2, elle en informe, sans tarder, l'organisme chargé de la tenue de ce registre.
II.-L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions.
III.-L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 7
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article L512-1
- CITATION Article L512-1
- CITATION Article L512-1
- CITATION Article L512-1
- CITATION Article L612-41