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  3. Arrêté du 2 juin 2017 définissant le champ d'application de l'obligation faite aux notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière
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Arrêté du 2 juin 2017 définissant le champ d'application de l'obligation faite aux notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 mai 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 967de942-0320-4751-899d-b76c9a98c04a
Début de validité
21 mai 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036931479/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036931479/article-1/versions/967de942-0320-4751-899d-b76c9a98c04a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les dispositions de l'article 73-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 s'appliquent aux documents suivants :
1° Les actes de vente, y compris ceux accompagnés d'une déclaration de plus-value immobilière et/ou des taxes prévues aux articles 1529 et 1605 nonies du code général des impôts et/ou d'un ou plusieurs documents d'arpentage, à l'exception des actes de vente donnant lieu au dépôt d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les actes portant constitution d'une servitude ;
3° Les attestations immobilières après décès ;
4° Les actes rectificatifs et les attestations rectificatives, faisant suite à la notification d'une ou plusieurs causes de rejet ;
5° Les actes portant convention de rechargement d'une hypothèque conventionnelle ;
6° Les actes portant mainlevée d'une inscription et les actes par lesquels le notaire certifie que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation d'une ou plusieurs inscriptions.

Notes

Conformément à l'arrêté du 30 avril 2018, araticle 2 : Ces dispositions s'appliquent aux documents signés à compter du 1er juin 2018.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 14 juin 2017 Version 1 — MODIFIE
  2. 21 mai 2018 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 2018 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 73-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1529
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1605 nonies — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1529
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1529
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1529
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1529
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1605 nonies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1605 nonies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1529
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1605 nonies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1605 nonies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1605 nonies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1529
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1605 nonies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 73-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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